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Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 janvier 2021
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.