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Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.