Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ; 3° Les commandants de zone terre ; 4° Les commandants d'arrondissement maritime ; 5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ; 6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés. Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.