Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
60 mots ajoutés72 mots supprimés
Ajout · Suppression
I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2013Ajout : 2014, à 16,Suppression : 52Ajout : 72 € en zone A bis, 12,Suppression : 27Ajout : 42 € dans le reste de la zone A, Suppression : 9Ajout : 10,Suppression : 88Ajout : 00 € en zone B 1 et 8,Suppression : 59Ajout : 69 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en
Suppression : 2013
Ajout : 2014
, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE
Suppression : SITUATION DU LOGEMENT
Ajout : LOCATION
Zone A
Suppression : bis
(en euros)
Suppression : Reste de la zone
Ajout : Zone
Suppression : A
Ajout : B1
(en euros) Zone
Suppression : B 1 (en euros)
Ajout : B2
Zone
Suppression : B 2
Ajout : C
(en euros) Personne seule 36
Suppression : 502
Ajout : 831
36
Suppression : 502
Ajout : 831
Suppression : 29
Ajout : 30
Suppression : 751
Ajout : 019
Suppression : 26
Ajout : 27
Suppression : 776
Ajout : 017
Couple
Suppression : 54
Ajout : 55
Suppression : 554
Ajout : 045
Suppression : 54
Ajout : 55
Suppression : 554
Ajout : 045
Suppression : 39
Ajout : 40
Suppression : 731
Ajout : 089
Suppression : 35
Ajout : 36
Suppression : 757
Ajout : 079
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Suppression : 71
Ajout : 72
Suppression : 515
Ajout : 159
Suppression : 65
Ajout : 66
Suppression : 579
Ajout : 169
Suppression : 47
Ajout : 48
Suppression : 780
Ajout : 210
43
Suppression : 002
Ajout : 389
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 85
Ajout : 86
Suppression : 384
Ajout : 152
Suppression : 78
Ajout : 79
Suppression : 550
Ajout : 257
Suppression : 57
Ajout : 58
Suppression : 681
Ajout : 200
Suppression : 51
Ajout : 52
Suppression : 913
Ajout : 380
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 101
Ajout : 102
Suppression : 589
Ajout : 503
Suppression : 92
Ajout : 93
Suppression : 989
Ajout : 826
Suppression : 67
Ajout : 68
Suppression : 854
Ajout : 465
61
Suppression : 069
Ajout : 619
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 114
Ajout : 115
Suppression : 315
Ajout : 344
Suppression : 104
Ajout : 105
Suppression : 642
Ajout : 584
Suppression : 76
Ajout : 77
Suppression : 472
Ajout : 160
Suppression : 68
Ajout : 69
Suppression : 824
Ajout : 443
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 12
Suppression : 736
Ajout : 851
+ 11
Suppression : 659
Ajout : 764
+ 8
Suppression : 531
Ajout : 608
+ 7
Suppression : 677
Ajout : 746
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.