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Ajout · Suppression
I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2014Ajout : 2015, à 16,Suppression : 72Ajout : 82 € en zone A bis, 12,Suppression : 42Ajout : 49 € dans le reste de la zone A, 10,Suppression : 00Ajout : 06 € en zone B 1 et 8,Suppression : 69Ajout : 74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en
Suppression : 2014
Ajout : 2015
, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE
Suppression : LOCATION
Ajout : SITUATION
Ajout : DU LOGEMENT
Zone A
Ajout : bis
(en euros)
Suppression : Zone
Ajout : Reste
Suppression : B1
Ajout : de
Ajout : la zone A
(en euros) Zone
Suppression : B2
Ajout : B
Ajout : 1 (en euros)
Zone
Suppression : C
Ajout : B
Ajout : 2
(en euros) Personne seule 36
Suppression : 831
Ajout : 971
36
Suppression : 831
Ajout : 971
30
Suppression : 019
Ajout : 133
27
Suppression : 017
Ajout : 120
Couple 55
Suppression : 045
Ajout : 254
55
Suppression : 045
Ajout : 254
40
Suppression : 089
Ajout : 241
36
Suppression : 079
Ajout : 216
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 72
Suppression : 159
Ajout : 433
66
Suppression : 169
Ajout : 420
48
Suppression : 210
Ajout : 393
43
Suppression : 389
Ajout : 554
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 86
Suppression : 152
Ajout : 479
79
Suppression : 257
Ajout : 558
58
Suppression : 200
Ajout : 421
52
Suppression : 380
Ajout : 579
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 102
Suppression : 503
Ajout : 893
Suppression : 93
Ajout : 94
Suppression : 826
Ajout : 183
68
Suppression : 465
Ajout : 725
61
Suppression : 619
Ajout : 853
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 115
Suppression : 344
Ajout : 782
105
Suppression : 584
Ajout : 985
77
Suppression : 160
Ajout : 453
69
Suppression : 443
Ajout : 707
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 12
Suppression : 851
Ajout : 900
+ 11
Suppression : 764
Ajout : 809
+ 8
Suppression : 608
Ajout : 641
+ 7
Suppression : 746
Ajout : 775
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat
Ajout : et de l'hébergement
mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.