Code général des impôts, annexe III
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I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2015Ajout : 2016, à 16,Suppression : 82Ajout : 83 € en zone A bis, 12,Suppression : 49Ajout : 50 € dans le reste de la zone A, 10,Suppression : 06Ajout : 07 € en zone B 1 et 8,Suppression : 74Ajout : 75 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en Suppression : 2015Ajout : 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT Zone A bis (en euros) Reste de la zone A (en euros) Zone B 1 (en euros) Zone B 2 (en euros) Personne seule 36 Suppression : 971Ajout : 993 36 Suppression : 971Ajout : 993 30 Suppression : 133Ajout : 151 27 Suppression : 120Ajout : 136 Couple 55 Suppression : 254Ajout : 287 55 Suppression : 254Ajout : 287 40 Suppression : 241Ajout : 265 36 Suppression : 216Ajout : 238 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 72 Suppression : 433Ajout : 476 66 Suppression : 420Ajout : 460 48 Suppression : 393Ajout : 422 43 Suppression : 554Ajout : 580 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 86 Suppression : 479Ajout : 531 79 Suppression : 558Ajout : 606 58 Suppression : 421Ajout : 456 52 Suppression : 579Ajout : 611 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 102 Suppression : 893Ajout : 955 94 Suppression : 183Ajout : 240 68 Suppression : 725Ajout : 766 61 Suppression : 853Ajout : 890 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 115 Suppression : 782Ajout : 851 Suppression : 105Ajout : 106 Suppression : 985Ajout : 049 77 Suppression : 453Ajout : 499 69 Suppression : 707Ajout : 749 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 12 Suppression : 900Ajout : 908 + 11 Suppression : 809Ajout : 816 + 8 Suppression : 641Ajout : 646 + 7 Suppression : 775Ajout : 780 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.