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Ajout · Suppression
I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2017Ajout : 2018, à 16,Suppression : 83Ajout : 96 € en zone A bis, 12,Suppression : 50Ajout : 59 € dans le reste de la zone A, 10,Suppression : 07Ajout : 15 € en zone B 1 et 8,Suppression : 75Ajout : 82 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en
Suppression : 2017
Ajout : 2018
, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT Zone A bis (en
Suppression : euros
Ajout : €
) Reste de la zone A (en
Suppression : euros
Ajout : €
) Zone B 1 (en
Suppression : euros
Ajout : €
) Zone B 2 (en
Suppression : euros
Ajout : €
) Zone C (en
Suppression : euros
Ajout : €
) Personne seule 37
Suppression : 126
Ajout : 508
37
Suppression : 126
Ajout : 508
30
Suppression : 260
Ajout : 572
27
Suppression : 234
Ajout : 515
27
Suppression : 234
Ajout : 515
Couple
Suppression : 55
Ajout : 56
Suppression : 486
Ajout : 058
Suppression : 55
Ajout : 56
Suppression : 486
Ajout : 058
40
Suppression : 410
Ajout : 826
36
Suppression : 368
Ajout : 743
36
Suppression : 368
Ajout : 743
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Suppression : 72
Ajout : 73
Suppression : 737
Ajout : 486
Suppression : 66
Ajout : 67
Suppression : 699
Ajout : 386
Suppression : 48
Ajout : 49
Suppression : 596
Ajout : 097
Suppression : 43
Ajout : 44
Suppression : 737
Ajout : 187
Suppression : 43
Ajout : 44
Suppression : 737
Ajout : 187
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 86
Ajout : 87
Suppression : 843
Ajout : 737
Suppression : 79
Ajout : 80
Suppression : 893
Ajout : 716
Suppression : 58
Ajout : 59
Suppression : 666
Ajout : 270
Suppression : 52
Ajout : 53
Suppression : 800
Ajout : 344
Suppression : 52
Ajout : 53
Suppression : 800
Ajout : 344
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 103
Ajout : 104
Suppression : 326
Ajout : 390
Suppression : 94
Ajout : 95
Suppression : 579
Ajout : 553
69
Suppression : 014
Ajout : 725
62
Suppression : 113
Ajout : 753
62
Suppression : 113
Ajout : 753
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 116
Ajout : 117
Suppression : 268
Ajout : 466
Suppression : 106
Ajout : 107
Suppression : 431
Ajout : 527
Suppression : 77
Ajout : 78
Suppression : 778
Ajout : 579
70
Suppression : 000
Ajout : 721
70
Suppression : 000
Ajout : 721
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième +
Suppression : 12
Ajout : 13
Suppression : 954
Ajout : 087
+ 11
Suppression : 859
Ajout : 981
+ 8
Suppression : 677
Ajout : 766
+ 7
Suppression : 808
Ajout : 888
+ 7
Suppression : 808
Ajout : 888
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.