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Ajout · Suppression
I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2024Ajout : 2025, à Suppression : 18Ajout : 19,Suppression : 89Ajout : 51 € en zone A bis, 14,Suppression : 03Ajout : 49 € dans le reste de la zone A, 11,Suppression : 31Ajout : 68 € en zone B 1 et Suppression : 9Ajout : 10,
Suppression : 83
Ajout : 15
€ en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en
Suppression : 2024
Ajout : 2025
, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
Suppression : COMPOSITION
Ajout : Composition
Suppression : DU
Ajout : du
Suppression : FOYER
Ajout : foyer
Suppression : LOCATAIRE
Ajout : locataire
Suppression : LIEU
Ajout : Lieu
Suppression : DE
Ajout : de
Suppression : SITUATION
Ajout : situation
Suppression : DU
Ajout : du
Suppression : LOGEMENT
Ajout : logement
Zone A bis (en €) Reste de la zone A (en €) Zone B 1 (en €) Zones B 2 et C (en €) Personne seule 43
Suppression : 475
Ajout : 953
43
Suppression : 475
Ajout : 953
35
Suppression : 435
Ajout : 825
Suppression : 31
Ajout : 32
Suppression : 892
Ajout : 243
Couple
Suppression : 64
Ajout : 65
Suppression : 976
Ajout : 691
Suppression : 64
Ajout : 65
Suppression : 976
Ajout : 691
47
Suppression : 321
Ajout : 842
Suppression : 42
Ajout : 43
Suppression : 588
Ajout : 056
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Suppression : 85
Ajout : 86
Suppression : 175
Ajout : 112
78
Suppression : 104
Ajout : 963
Suppression : 56
Ajout : 57
Suppression : 905
Ajout : 531
51
Suppression : 215
Ajout : 778
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 101
Ajout : 102
Suppression : 693
Ajout : 812
Suppression : 93
Ajout : 94
Suppression : 556
Ajout : 585
Suppression : 68
Ajout : 69
Suppression : 699
Ajout : 455
Suppression : 61
Ajout : 62
Suppression : 830
Ajout : 510
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 120
Ajout : 122
Suppression : 995
Ajout : 326
Suppression : 110
Ajout : 111
Suppression : 753
Ajout : 971
Suppression : 80
Ajout : 81
Suppression : 816
Ajout : 705
Suppression : 72
Ajout : 73
Suppression : 735
Ajout : 535
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 136
Ajout : 137
Suppression : 151
Ajout : 649
Suppression : 124
Ajout : 126
Suppression : 630
Ajout : 001
Suppression : 91
Ajout : 92
Suppression : 078
Ajout : 080
Suppression : 81
Ajout : 82
Suppression : 971
Ajout : 873
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 15
Suppression : 168
Ajout : 335
+
Suppression : 13
Ajout : 14
Suppression : 886
Ajout : 039
+ 10
Suppression : 161
Ajout : 273
+ 9
Suppression : 142
Ajout : 243
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l' article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation . III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation . Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.