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Ajout · Suppression
I. – Pour l'application du premier alinéa du III de Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2025Ajout : 2026, à 19,Suppression : 51Ajout : 71 € en zone A bis, 14,Suppression : 49Ajout : 64 € dans le reste de la zone A, 11,Suppression : 68Ajout : 80 € en zone B 1 et 10,Suppression : 15
Ajout : 26
€ en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en
Suppression : 2025
Ajout : 2026
, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : Composition du foyer locataire Lieu de situation du logement Zone A bis (en €) Reste de la zone A (en €) Zone B 1 (en €) Zones B 2 et C (en €) Personne seule
Suppression : 43
Ajout : 44
Suppression : 953
Ajout : 344
Suppression : 43
Ajout : 44
Suppression : 953
Ajout : 344
Suppression : 35
Ajout : 36
Suppression : 825
Ajout : 144
32
Suppression : 243
Ajout : 530
Couple
Suppression : 65
Ajout : 66
Suppression : 691
Ajout : 276
Suppression : 65
Ajout : 66
Suppression : 691
Ajout : 276
Suppression : 47
Ajout : 48
Suppression : 842
Ajout : 268
43
Suppression : 056
Ajout : 439
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 86
Suppression : 112
Ajout : 878
Suppression : 78
Ajout : 79
Suppression : 963
Ajout : 666
Suppression : 57
Ajout : 58
Suppression : 531
Ajout : 043
Suppression : 51
Ajout : 52
Suppression : 778
Ajout : 239
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 102
Ajout : 103
Suppression : 812
Ajout : 727
Suppression : 94
Ajout : 95
Suppression : 585
Ajout : 427
Suppression : 69
Ajout : 70
Suppression : 455
Ajout : 073
Suppression : 62
Ajout : 63
Suppression : 510
Ajout : 066
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 122
Ajout : 123
Suppression : 326
Ajout : 415
Suppression : 111
Ajout : 112
Suppression : 971
Ajout : 968
Suppression : 81
Ajout : 82
Suppression : 705
Ajout : 432
Suppression : 73
Ajout : 74
Suppression : 535
Ajout : 189
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 137
Ajout : 138
Suppression : 649
Ajout : 874
Suppression : 126
Ajout : 127
Suppression : 001
Ajout : 122
92
Suppression : 080
Ajout : 900
Suppression : 82
Ajout : 83
Suppression : 873
Ajout : 611
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 15
Suppression : 335
Ajout : 471
+ 14
Suppression : 039
Ajout : 164
+ 10
Suppression : 273
Ajout : 364
+ 9
Suppression : 243
Ajout : 325
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code
Ajout :
. II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l' article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation . III. – Pour l'application du second alinéa du III de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
199 novovicies du code général des impôts
Ajout :
, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation . Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code
Ajout :
. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté : 1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation
Ajout :
, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.