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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mai 2017 au 23 juin 2018
Version en vigueur du 23 juin 2018 au 25 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nouvelle version :
Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts
Ajout : dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017
, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts
Ajout : dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017
, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.