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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 juin 2013
Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l' article 564 duodecies du code général des impôts , dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales . En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.