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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, ainsi que les crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens de l'article 1649 bis C, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 . Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs ou des crypto-actifs figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille ou des crypto-actifs uniques et non fongiblesau cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des crypto-actifs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.