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Article L525-5

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Par exception à l'article L. 525-3 , une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique. Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 18 octobre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 11 décembre 2016

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Article L525-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon