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Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8 , de monnaie électronique. III. – En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique. Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013

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Article L526-24 — Code monétaire et financier — Lexorizon