Aller au contenu principal

Article L526-28

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 6 août 2018

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L526-28 — Code monétaire et financier — Lexorizon