Aller au contenu principal

Article L526-39

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39 . Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 , l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.