Article L526-39
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39 . Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 , l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.