Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mars 2013 au 11 mai 2017
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 7 juin 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 . A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.
Nouvelle version :
L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de Suppression : la société de perception et
Ajout : l'organisme
de
Suppression : répartition des
Ajout : gestion
Suppression : droits
Ajout : collective
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
à l'article L. 134-3 . A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée.
Suppression : La société
Ajout : L'organisme
communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant,