Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mars 2013 au 11 mai 2017
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 7 juin 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 . Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
Nouvelle version :
La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de la société de perception et
Suppression :
Ajout : l'organisme
de
Suppression : répartition des
Ajout : gestion
Suppression : droits
Ajout : collective
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
à l'article L. 134-3 . Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir.
Suppression : La société
Ajout : L'organisme
communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort,