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Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.