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Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Cartographie jurisprudentielle
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