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Article D4112-9

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 . Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.

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Article D4112-9 — Code des transports — Lexorizon