Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.