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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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