Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres. Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants. Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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