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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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