Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 : 1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.