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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1 , d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision. Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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