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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant : 1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ; 2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.