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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 , déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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