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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section. Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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