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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.