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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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