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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10 , la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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