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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En application de l'article L. 1321-5 , et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail , le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche : 1° Au personnel de régulation et de mouvement ; 2° Au personnel d'armement ; 3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
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Cartographie jurisprudentielle
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