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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4 , le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
Nouvelle version :
I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. III.
Ajout :
-
Ajout : La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés. IV.-
Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4 , le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.