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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations : 1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; 2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1 , LO 132-3, LO 132-3-1 , L. 132-6 , L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ; 3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ; 4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ; 5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.