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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques publiques, la formation compétente pour arrêter les observations de la Cour ou de la formation commune associe des personnalités extérieures aux juridictions financières en nombre égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. II. ― Les personnalités extérieures mentionnées au I sont choisies par le premier président sur proposition de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification prévue à l'article R. 143-15. Ces personnalités extérieures ne prennent pas part au délibéré. III. ― Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 141-4 peuvent être désignés en qualité de personnalité extérieure au sens du présent article.
Nouvelle version :
Suppression : I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques publiques, la formation compétente pour arrêter les observations de la Cour ou de la formation commune associe des personnalités extérieures aux juridictions financières en nombre égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. II. ― Les personnalités extérieures mentionnées au I sont choisies par le
Ajout : Le
premier président
Suppression : sur proposition de la formation compétente, après
Ajout : remet
Suppression : avis
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : rapport
Suppression : procureur
Ajout : public
Suppression : général,
Ajout : annuel
au
Suppression : plus tard lors
Ajout : Président
de la
Suppression : notification prévue à l'article R. 143-15
Ajout : République
.
Suppression : Ces personnalités extérieures ne prennent pas part