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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.