Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034610114Cette aide générée porte sur Article R244-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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