Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5 . Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000027277063Cette aide générée porte sur Article R321-6-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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