Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 62 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
149 mots ajoutés8 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 avril 2013 au 17 août 2016
Version en vigueur depuis le 17 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1 . A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10 , L. 321-14 et L. 321-15 .
Nouvelle version :
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustementAjout : .Ajout : Il
en
Ajout : certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en
cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau
Ajout : ,
avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les
Suppression : règles
Ajout : principes
Suppression : prévues
Ajout : définis
à l'article L. 271-1 .
Suppression : A
Ajout : Le
Suppression : cette
Ajout : gestionnaire
Suppression : fin,
Ajout : du
Suppression : il
Ajout : réseau
Ajout : public de transport
définit les modalités spécifiques nécessaires à
Suppression : leur
Ajout : la
mise en œuvre
Ajout : d'effacements de consommation
, en particulier au sein des règles et
Ajout : des
méthodes mentionnées aux articles L.
Ajout : 271-2 , L.
321-10 , L. 321-14 et L. 321-15
Ajout : , ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L
.
Ajout : 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2. A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72 , et sont traitées comme telles.