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Ajout · Suppression
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustementAjout : .Ajout : Il en Ajout : certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseauAjout : , avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les Suppression : règlesAjout : principesSuppression : prévuesAjout : définis à l'article L. 271-1 . Suppression : AAjout : LeSuppression : cette
Ajout : gestionnaire
Suppression : fin,
Ajout : du
Suppression : il
Ajout : réseau
Ajout : public de transport
définit les modalités spécifiques nécessaires à
Suppression : leur
Ajout : la
mise en œuvre
Ajout : d'effacements de consommation
, en particulier au sein des règles et
Ajout : des
méthodes mentionnées aux articles L.
Ajout : 271-2 , L.
321-10 , L. 321-14 et L. 321-15
Ajout : , ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L
.
Ajout : 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2. A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72 , et sont traitées comme telles.