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Ajout · Suppression
I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en Suppression : 2013Ajout : 2014, fixés à Suppression : 9Ajout : 10,Suppression : 88Ajout : 02 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,Suppression : 27Ajout : 45 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D . Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies . 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en
Suppression : 2013
Ajout : 2014
, les suivants : COMPOSITION
Suppression : du
Ajout : DU
Suppression : foyer
Ajout : FOYER
Suppression : locataire
Ajout : LOCATAIRE
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
Ajout : :
Guadeloupe, Guyane, Martinique
Ajout : ,
La Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Ajout : ,
ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
Suppression : ,
îles Wallis et Futuna (en euros) Personne seule
Suppression : 26
Ajout : 27
Suppression : 776
Ajout : 160
Suppression : 29
Ajout : 30
Suppression : 721
Ajout : 169
Couple
Suppression : 35
Ajout : 36
Suppression : 757
Ajout : 270
Suppression : 39
Ajout : 40
Suppression : 690
Ajout : 288
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 43
Suppression : 002
Ajout : 619
Suppression : 47
Ajout : 48
Suppression : 732
Ajout : 451
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 51
Ajout : 52
Suppression : 913
Ajout : 658
Suppression : 57
Ajout : 58
Suppression : 623
Ajout : 491
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 61
Suppression : 069
Ajout : 945
Suppression : 67
Ajout : 68
Suppression : 787
Ajout : 808
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 68
Ajout : 69
Suppression : 824
Ajout : 811
Suppression : 76
Ajout : 77
Suppression : 395
Ajout : 546
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 7
Suppression : 677
Ajout : 788
+ 8
Suppression : 521
Ajout : 650
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ; 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat.