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Ajout · Suppression
I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en Suppression : 2017Ajout : 2018, fixés à 10,Suppression : 14Ajout : 22 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,Suppression : 55Ajout : 70 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D . Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies . 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en Suppression : 2017
Ajout : 2018
, les suivants :
Suppression : DU
Ajout : Composition
Suppression : FOYER
Ajout : du
Suppression : LOCATAIRE
Ajout : foyer
Suppression : LIEU
Ajout : locataire
Suppression : DE
Ajout : Lieu
Suppression : SITUATION
Ajout : de
Ajout : situation
du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €)
Suppression : LIEU
Ajout : Lieu
Suppression : DE
Ajout : de
Suppression : SITUATION
Ajout : situation
du logement : Nouvelle-Calédonie, Polynésie
Suppression : Française
Ajout : française
,
Suppression : Îles
Ajout : îles
Wallis et Futuna (en €) Personne seule 27
Suppression : 499
Ajout : 710
30
Suppression : 405
Ajout : 768
Couple
Suppression : 36
Ajout : 37
Suppression : 724
Ajout : 006
Suppression : 40
Ajout : 41
Suppression : 602
Ajout : 087
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 44
Suppression : 164
Ajout : 503
Suppression : 48
Ajout : 49
Suppression : 829
Ajout : 412
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 53
Suppression : 315
Ajout : 725
Suppression : 58
Ajout : 59
Suppression : 947
Ajout : 651
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 62
Ajout : 63
Suppression : 718
Ajout : 200
Suppression : 69
Ajout : 70
Suppression : 344
Ajout : 172
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 70
Ajout : 71
Suppression : 683
Ajout : 226
Suppression : 78
Ajout : 79
Suppression : 150
Ajout : 083
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 7
Suppression : 887
Ajout : 948
+ 8
Suppression : 719
Ajout : 824
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ; 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.