Code général des impôts, annexe III
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I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en Suppression : 2022Ajout : 2024, fixés à Suppression : 10Ajout : 11,Suppression : 74Ajout : 65 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Suppression : 12Ajout : 14,Suppression : 87Ajout : 18 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D . Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies . 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en Suppression : 2022Ajout : 2024, les suivants : Suppression : CompositionAjout : COMPOSITION Suppression : duAjout : DU Suppression : foyerAjout : FOYER Suppression : locataireAjout : LOCATAIRE Suppression : LieuAjout : LIEU Suppression : deAjout : DE Suppression : situationAjout : SITUATION Suppression : duAjout : DU Suppression : logementAjout : LOGEMENT Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €) Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Suppression : Wallis et FutunaAjout : Wallis-et-Futuna (en €) Personne seule Suppression : 29Ajout : 31 Suppression : 079Ajout : 589 Suppression : 31Ajout : 34 Suppression : 199Ajout : 369 Couple Suppression : 38Ajout : 42 Suppression : 834Ajout : 186 Suppression : 41Ajout : 45 Suppression : 662Ajout : 896 Personne seule ou couple ayant une personne à charge Suppression : 46Ajout : 50 Suppression : 700Ajout : 731 Suppression : 50Ajout : 55 Suppression : 101Ajout : 192 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Suppression : 56Ajout : 61 Suppression : 377Ajout : 243 Suppression : 60Ajout : 66 Suppression : 484Ajout : 630 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge Suppression : 66Ajout : 72 Suppression : 320Ajout : 044 Suppression : 71Ajout : 78 Suppression : 151Ajout : 380 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge Suppression : 74Ajout : 81 Suppression : 742Ajout : 192 Suppression : 80Ajout : 88 Suppression : 185Ajout : 333 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + Suppression : 8Ajout : 9 Suppression : 342Ajout : 063 + Suppression : 8Ajout : 9 Suppression : 949Ajout : 859 Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ; 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.