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Ajout · Suppression
I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en Suppression : 2022Ajout : 2024, fixés à Suppression : 10Ajout : 11,Suppression : 74Ajout : 65 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Suppression : 12Ajout : 14,Suppression : 87Ajout : 18 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D . Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies . 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en
Suppression : 2022
Ajout : 2024
, les suivants :
Suppression : Composition
Ajout : COMPOSITION
Suppression : du
Ajout : DU
Suppression : foyer
Ajout : FOYER
Suppression : locataire
Ajout : LOCATAIRE
Suppression : Lieu
Ajout : LIEU
Suppression : de
Ajout : DE
Suppression : situation
Ajout : SITUATION
Suppression : du
Ajout : DU
Suppression : logement
Ajout : LOGEMENT
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €) Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles
Suppression : Wallis et Futuna
Ajout : Wallis-et-Futuna
(en €) Personne seule
Suppression : 29
Ajout : 31
Suppression : 079
Ajout : 589
Suppression : 31
Ajout : 34
Suppression : 199
Ajout : 369
Couple
Suppression : 38
Ajout : 42
Suppression : 834
Ajout : 186
Suppression : 41
Ajout : 45
Suppression : 662
Ajout : 896
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Suppression : 46
Ajout : 50
Suppression : 700
Ajout : 731
Suppression : 50
Ajout : 55
Suppression : 101
Ajout : 192
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Suppression : 56
Ajout : 61
Suppression : 377
Ajout : 243
Suppression : 60
Ajout : 66
Suppression : 484
Ajout : 630
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Suppression : 66
Ajout : 72
Suppression : 320
Ajout : 044
Suppression : 71
Ajout : 78
Suppression : 151
Ajout : 380
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Suppression : 74
Ajout : 81
Suppression : 742
Ajout : 192
Suppression : 80
Ajout : 88
Suppression : 185
Ajout : 333
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième +
Suppression : 8
Ajout : 9
Suppression : 342
Ajout : 063
+
Suppression : 8
Ajout : 9
Suppression : 949
Ajout : 859
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ; 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.