Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 12 juin 2021
I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2020, fixés à 10,48 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,81 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D . Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies . 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2020, les suivants : mposition du foyer locataire Lieu de situation du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €) Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna (en €) Personne seule 28 408 31 042 Couple 37 938 41 452 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 45 623 49 850 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 55 077 60 180 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 64 790 70 794 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 73 018 79 783 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième +8 149 +8 903 Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ; 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.