Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
6 mots ajoutés12 mots supprimés
I. – Les directeurs mentionnés au I de l' article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature : 1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l' article 212 ; 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre : a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 120 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur de l'Etat ou un grade équivalent et de 100 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur Suppression : de l'Etat ou unAjout : des Suppression : gradeAjout : finances Suppression : équivalentAjout : publiques, dans la limite de 50 000 € pour les inspecteurs Suppression : de l'Etat ou unAjout : des Suppression : gradeAjout : finances Suppression : équivalentAjout : publiques, dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 5 000 € pour les agents de catégorie C ; b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212. II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature : 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ; 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 : a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ; b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ; c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ; d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.