Aller au contenu principal

Article L317-2-1

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L317-2-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon