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Article L513-7

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 juillet 2022

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Article L513-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon